1. Conformément à l'article 39 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'infrastructure ferroviaire doit permettre, de manière proportionnée à son usage, compte tenu du type de trafic, envisagé ou s'y déroulant, notamment de la vitesse maximale, du débit et de la charge à l'essieu, et des exigences prévues par le présent arrêté, de supporter et de guider les circulations ferroviaires, et de prévenir les risques ferroviaires.
Arrêté du 9 décembre 2021 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2021 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Installations fixes
- Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire
- Section 2 : Installations fixes
IdentifiantLEGIARTI000044533766
Texte parentLEGITEXT000044533697
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