Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2021 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2021
RattachementSection 2 : Installations fixes
Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire
Section 2 : Installations fixes
IdentifiantLEGIARTI000044533768
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 33 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. Tout équipement compris dans les installations fixes autre qu'une installation de signalisation ou un dispositif de contrôle-commande respecte les exigences suivantes :
2. a) Des moyens de communication permettant d'entrer en contact avec les agents concernés de chaque gestionnaire de l'infrastructure sont mis à disposition des personnels pour les communications nécessaires à l'exploitation, et éventuellement du public en cas d'incident ou d'accident ; le gestionnaire de l'infrastructure définit les exigences concernant la disponibilité et l'utilisation des moyens qu'il met à disposition ;
3. b) Afin de permettre la localisation des événements d'exploitation, un repérage est implanté le long des lignes.
Aller plus loin
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