Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
Rattachement
Section 3 : Véhicules
  1. Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire
  2. Section 3 : Véhicules
IdentifiantLEGIARTI000044533800
Texte parentLEGITEXT000044533697
Référencearticle 40 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. Les véhicules utilisés pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des installations fixes, titulaires d'un agrément de circulation délivré par SNCF Réseau entre le 28 mars 2012 et le 15 juin 2019 et ayant circulé sur les voies du système ferroviaire, sont réputés satisfaire aux exigences les concernant, sous réserve que le détenteur du véhicule de travaux constitue un dossier technique tenu à disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend :

2. - une copie de l'agrément de circulation délivré par SNCF Réseau et du dossier technique de circulation établi pour la demande d'agrément ;

3. - une déclaration précisant que le véhicule n'a pas fait l'objet de modification significative depuis son dernier agrément ;

4. - la preuve de son entretien, notamment de la réalisation des contrôles réalisés par SNCF Réseau aux fins de maintien de l'agrément de circulation.

5. Pour la circulation de ces véhicules, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure qui exploitent le matériel sous couvert de son autorisation s'assurent que les risques générés sur le système ferroviaire sont maîtrisés et que les règles d'exploitation sont bien adaptées aux lignes empruntées. L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure décrivent dans leur système de gestion de la sécurité les règles spécifiques de circulation de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044533800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.