1. Dans le cas mentionné au I de l'article 103 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ou en cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations informe le ministre chargé des transports et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des dispositions nécessaires pour rétablir la circulation normale des trains dès que possible.
Arrêté du 9 décembre 2021 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
TexteArrêté du 9 décembre 2021
RattachementChapitre V : Gestion des risques et des situations d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000044533786
Texte parentLEGITEXT000044533697
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