1. La documentation d'exploitation indique, pour les sections de lignes concernées, les dispositifs spécifiques de surveillance des trains en marche mis à la disposition par le gestionnaire de l'infrastructure, et leur condition de mise en œuvre par les entreprises ferroviaires et, le cas échéant, les autres gestionnaires de l'infrastructure, afin notamment de leur permettre d'assurer la compatibilité des équipements embarqués dans les véhicules avec les dispositifs spécifiques précités et de prendre les mesures adaptées en cas de dysfonctionnement de ces dispositifs.
Arrêté du 9 décembre 2021 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2021 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Documentation des entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure
- Chapitre II : Information et documentation
- Section 2 : Documentation des entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000044533830
Texte parentLEGITEXT000044533697
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