1. Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'Etat peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.
LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.
TexteLOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044538748
Texte parentLEGITEXT000044538745
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