Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteDécret n°2021-1722 du 20 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047287082
Texte parentLEGITEXT000044543957
Référencearticle 2 du décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Peuvent se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne, auprès du chef de leur établissement d'affectation, les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er qui soit sont titulaires du premier grade et ont plus de dix ans de services effectifs cumulés dans le premier grade de ces corps, soit sont titulaires du deuxième grade. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

2. Les conditions pour se présenter à cette voie sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.

3. Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047287082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.