LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
  1. Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES
  2. Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000044549005
Texte parentLEGITEXT000044548947
Référencearticle 5 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article 137-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

3. 2° L'article 142-6 est ainsi modifié :

4. a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

5. « En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

6. « 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;

7. « 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

8. « 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

9. b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

10. c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 137-3, art. 142-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044549005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.