LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
  1. Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES
  2. Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
IdentifiantLEGIARTI000044549009
Texte parentLEGITEXT000044548947
Référencearticle 7 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52-1 sont ainsi rédigés :

3. « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 et 83-2.

4. « Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction. » ;

5. 2° Au premier alinéa du II de l'article 80, après le mot : « criminelle, », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie » ;

6. 3° Le dernier alinéa de l'article 118 est ainsi modifié :

7. a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie » ;

8. b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

9. 4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 397-2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent » ;

10. 5° A la première phrase de l'article 397-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044549009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.