Décret n°2021-1732 du 21 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1732 du 21 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044550424
Texte parentLEGITEXT000044550417
Référencearticle 2 du décret n°2021-1732 du 21 décembre 2021 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. L'information relative à la quantité de données consommée porte sur le volume de données consommées par l'abonné, entendu comme le volume réel de données consommées effectivement relevé par l'opérateur.

2. Jusqu'au 1er janvier 2024, pour les réseaux fixes, dans l'hypothèse où le volume réel de données consommées ne peut être relevé par l'opérateur, le volume de données communiqué à l'abonné correspond à un volume de données reconstitué, fondé sur une estimation par l'opérateur suivant la méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Dans ce cas, l'information présentée à l'abonné le mentionne sous la forme « données estimées ».

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