LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021
IdentifiantLEGIARTI000044564721
Texte parentLEGITEXT000044564593
Référencearticle 4 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

2. 1° Après l'article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :

3. « Art. 1 ter.-I.-Peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l'une des communes mentionnées à l'annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d'activité au cours d'une période allant du 1er décembre 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.

4. « II.-Une aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l'année 2021 est instituée.

5. « Elle vise à garantir le maintien d'un niveau minimal d'honoraires, pour compenser la baisse des revenus d'activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :

6. « 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;

7. « 2° L'activité de l'établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l'épidémie de covid-19 ;

8. « 3° La région dans laquelle est situé l'établissement a connu une tension hospitalière soutenue.

9. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

10. 2° A la fin du deuxième alinéa de l'article 3, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 : art. 3

A créé :

  • Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
    Divisions : Art. 1 ter

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044564721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.