LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

TexteLOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000047864772
Texte parentLEGITEXT000044564593
Référencearticle 54 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L168-9, Art. L544-6, Art. L544-8

4. - Code du travail

5. Art. L3142-16, Art. L3142-24, Art. L3142-25-1

6. - Code de la défense.

7. Art. L4138-6-1, Art. L4138-7

8. IV. - A la fin de la première phrase du 9° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 10° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : d'une particulière gravité sont remplacés par les mots : définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code .

9. V. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.

10. VI. - Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

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