1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie, depuis l'application du transfert de l'Etat vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
TexteLOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
- Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000044564779
Texte parentLEGITEXT000044564593
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.