LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Rattachement
Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé
IdentifiantLEGIARTI000044564801
Texte parentLEGITEXT000044564593
Référencearticle 68 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 4342-1 est ainsi modifié :

3. a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Par dérogation au deuxième alinéa, l'orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d'un médecin :

5. « 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d'âge des patients fixés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d'ophtalmologie.

6. « L'orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l'adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu'à la condition qu'un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie ;

7. « 2° Réaliser chez l'enfant le dépistage de l'amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d'âge fixés par un décret pris après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie. » ;

8. b) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième » ;

9. 2° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :

10. a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;

11. b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés :

12. - le mot : « médicales » est supprimé ;

13. - sont ajoutés les mots : « ou de l'orthoptiste » ;

14. c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15. « Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l'article L. 4342-1 qu'à la condition qu'un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044564801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.