LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteLOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Rattachement
Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé
IdentifiantLEGIARTI000044564807
Texte parentLEGITEXT000044564593
Référencearticle 71 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de la santé publique

3. Art. L6323-1-12

4. Code de la sécurité sociale

5. Art. L162-32, Art. L162-32-1, Art. L162-32-2, Art. L162-32-3

6. A créé les dispositions suivantes :

7. Code de la sécurité sociale

8. Art. L162-32-4

9. III.-A la date d'entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national disposent d'un délai de six mois pour se faire connaître à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044564807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.