Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044617629
Texte parentLEGITEXT000044617608
Référencearticle 10 du décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 9 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044617629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.