Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044617655
Texte parentLEGITEXT000044617608
Référencearticle 11 du décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans la classe normale conformément au tableau suivant :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2022

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de classe normale des aides-soignants civils

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

2. II. - Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2022 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

3. III. - Les aides-soignants qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022 sont pris en compte selon les dispositions du I ;

5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis à partir du 1er janvier 2022 s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.

6. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements suivants :

7. 1° Etablissement de santé ;

8. 2° Etablissement social ou médico-social ;

9. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

10. 4° Cabinet de radiologie ;

11. 5° Entreprise de travail temporaire ;

12. 6° Etablissement français du sang ;

13. 7° Service de santé au travail.

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