1. Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044617656
Texte parentLEGITEXT000044617608
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