Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044617630
Texte parentLEGITEXT000044617608
Référencearticle 13 du décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

2. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044617630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.