Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Avancement et dÉtachement
IdentifiantLEGIARTI000046347151
Texte parentLEGITEXT000044617608
Référencearticle 19 du décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants civils justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

2. Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

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