Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Avancement et dÉtachement
IdentifiantLEGIARTI000044617635
Texte parentLEGITEXT000044617608
Référencearticle 21 du décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.

2. Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

3. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

4. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044617635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.