Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044617628
Texte parentLEGITEXT000044617608
Référencearticle 7 du décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044617628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.