Décret n°2021-1775 du 24 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1775 du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044621989
Texte parentLEGITEXT000044621980
Référencearticle 2 du décret n°2021-1775 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat définit, coordonne et anime la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat.

2. A ce titre, elle :

3. 1° Pilote l'élaboration des lignes directrices de gestion interministérielles prévues par l'article 2 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, et en assure la mise en œuvre ;

4. 2° Est associée à la préparation des projets de textes relatifs aux corps, emplois et règles de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat ;

5. 3° Participe à la promotion et au renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la diversité des profils au sein de l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat ;

6. 4° Met en œuvre des actions d'accompagnement individualisé et collectif des cadres dirigeants de l'Etat et des agents qui ont vocation à exercer ces emplois et veille à la qualité des actions d'accompagnement des cadres supérieurs mises en place par les départements ministériels ;

7. 5° Définit les orientations stratégiques en matière de formation initiale et continue pour les cadres supérieurs et dirigeants ;

8. 6° Assure la tutelle de l'Institut national du service public ;

9. 7° Accompagne les départements ministériels dans la mise en œuvre de leur politique d'encadrement supérieur et définit la stratégie de professionnalisation des délégués ministériels à l'encadrement supérieur ;

10. 8° S'assure de la professionnalisation des procédures de recrutement des cadres supérieurs et dirigeants et de la transparence des conditions et modalités de nomination ;

11. 9° Organise, en lien avec le secrétariat général du Gouvernement, les comités d'audition applicables aux cadres dirigeants ;

12. 10° Développe l'analyse comparative et l'échange de bonnes pratiques au sein de la fonction publique et avec le secteur privé et favorise la connaissance et l'attractivité des métiers de la fonction publique d'Etat.

13. Pour mener les missions prévues aux 1°, 3°, 5°, 8° et 10°, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat associe la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044621989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.