Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 6 du décret du 22 août 2008 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 6-1.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, aux infirmiers régis par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, à l'exception des agents relevant des spécialités listées aux 7°, 8° et 9° de l'article 2 du même décret, est fixé ainsi qu'il suit : «
3. Echelons
4. Indices bruts
5. Deuxième grade
6. 10
7. 751
8. 9
9. 725
10. 8
11. 705
12. 7
13. 693
14. 6
15. 674
16. 5
17. 652
18. 4
19. 621
20. 3
21. 587
22. 2
23. 553
24. 1
25. 532
26. Premier grade
27. 8
28. 664
29. 7
30. 614
31. 6
32. 563
33. 5
34. 517
35. 4
36. 489
37. 3
38. 460
39. 2
40. 438
41. 1
42. 418
43. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008 : art. 6-1