Décret n°2021-1804 du 23 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1804 du 23 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044632716
Texte parentLEGITEXT000044632707
Référencearticle 2 du décret n°2021-1804 du 23 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du décret du 22 août 2008 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, aux infirmiers régis par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, à l'exception des agents relevant des spécialités listées aux 7°, 8° et 9° de l'article 2 du même décret, est fixé ainsi qu'il suit : «

3. Echelons

4. Indices bruts

5. Deuxième grade

6. 10

7. 751

8. 9

9. 725

10. 8

11. 705

12. 7

13. 693

14. 6

15. 674

16. 5

17. 652

18. 4

19. 621

20. 3

21. 587

22. 2

23. 553

24. 1

25. 532

26. Premier grade

27. 8

28. 664

29. 7

30. 614

31. 6

32. 563

33. 5

34. 517

35. 4

36. 489

37. 3

38. 460

39. 2

40. 438

41. 1

42. 418

43. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2008-836 du 22 août 2008 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044632716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.