Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2021-1831 du 24 décembre 2021
Rattachement
Chapitre 2 : Conseils de l'Université
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-PANTHÉON-ASSAS "
  3. Titre II : Gouvernance
  4. Chapitre 2 : Conseils de l'Université
IdentifiantLEGIARTI000052220192
Texte parentLEGITEXT000044635113
Référencearticle 12 du décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Fonctionnement des conseils

2. Les modalités de fonctionnement des conseils sont fixées dans le règlement intérieur de l'Université. Ce dernier prévoit notamment les conditions dans lesquelles le président convoque les conseils et inscrit les questions à délibérer à l'ordre du jour. Le règlement intérieur définit également les règles de quorum et de majorité applicables devant les trois conseils de l'Université. Enfin, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles un membre absent ou empêché peut donner procuration à un autre membre du même conseil.

3. En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

4. Le directeur général des services de l'Université et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.

5. Les conseils de l'Université peuvent entendre toute personne dont ils souhaitent recueillir l'avis et les directeurs des composantes et des services communs ou leur représentant lorsqu'ils traitent de questions concernant ces organes.

6. Lorsqu'ils procèdent à l'examen des questions individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs, le conseil d'administration et le conseil de la recherche siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et assimilés d'un rang au moins égal et en l'absence des représentants des établissements-composantes.

7. Lorsque les conseils siégeant en formation restreinte se prononcent sur les situations individuelles des enseignants ou des enseignants-chercheurs, le vote a lieu à la majorité absolue des présents et représentés. Par dérogation à cette règle, les mesures d'avancement des enseignants ou des enseignants-chercheurs sont adoptées à la majorité relative des présents et représentés au troisième tour de scrutin lorsque celui-ci est nécessaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052220192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.