Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2021-1831 du 24 décembre 2021
Rattachement
Chapitre 2 : Les établissements-composantes et les instituts-partenaires
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-PANTHÉON-ASSAS "
  3. Titre III : Organisation
  4. Chapitre 2 : Les établissements-composantes et les instituts-partenaires
IdentifiantLEGIARTI000052220171
Texte parentLEGITEXT000044635113
Référencearticle 18 du décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Intégration d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire

2. Les établissements ou structures désireux d'intégrer l'Université Paris-Panthéon-Assas en qualité d'établissement-composante ou d'institut-partenaire saisissent le président de l'Université d'une demande motivée, accompagnée de la décision adoptée par leur organe délibérant.

3. La demande d'adhésion est communiquée au comité de coordination, qui l'instruit et propose, le cas échéant, les modalités de cette intégration.

4. Lorsque la demande et les modalités ainsi définies ont été approuvées par le comité de coordination à la majorité prévue à l'article 9 des présents statuts, la demande d'adhésion est transmise pour adoption à la majorité absolue des membres présents ou représentés au conseil d'administration et aux fins de modifications des statuts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052220171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.