Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2021-1831 du 24 décembre 2021
Rattachement
Chapitre 2 : Les établissements-composantes et les instituts-partenaires
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-PANTHÉON-ASSAS "
  3. Titre III : Organisation
  4. Chapitre 2 : Les établissements-composantes et les instituts-partenaires
IdentifiantLEGIARTI000052220169
Texte parentLEGITEXT000044635113
Référencearticle 19 du décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Sortie d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire

2. I. - Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, son retrait de l'Université Paris-Panthéon-Assas.

3. L'établissement qui décide de se retirer notifie son intention au comité de coordination. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université Paris-Panthéon-Assas négocie et conclut avec l'établissement un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement maintient sa demande de retrait de l'Université Paris-Panthéon-Assas, les termes de l'accord sont soumis à l'organe délibérant de cet établissement, puis au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas qui, après avis du comité de coordination, vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés la sortie et la modification des statuts.

4. Si à l'issue de ce délai, aucun accord n'est trouvé, le retrait est effectif et le conseil d'administration en prend acte.

5. L'établissement qui a demandé à se retirer de l'Université Paris-Panthéon-Assas ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du comité de coordination et du conseil d'administration relatives aux modalités de son retrait.

6. En cas de difficultés persistantes dans le fonctionnement de l'établissement, le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas peut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, demander la sortie d'un ou plusieurs établissements-composantes. La sortie effective ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette délibération. Au cours de ce délai, l'Université Paris-Panthéon-Assas négocie et conclut avec le ou les établissements-composantes concernés un accord relatif aux modalités de sortie. Cet accord est soumis pour validation au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui l'approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si dans le délai d'un an susvisé, aucun accord n'est trouvé, le conseil d'administration se prononce de nouveau, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur la sortie du ou des établissements-composantes concernés et en fixe les modalités. Le conseil d'administration peut décider la sortie simultanée de tous les établissements-composantes.

7. Les représentants des établissements-composantes concernés par la sortie de l'Université ne prennent pas part aux votes visés à l'alinéa précédent.

8. II. - Les modalités de retrait d'un institut-partenaire sont définies par la convention prévue au II de l'article 17 des présents statuts.

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