LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000044794536
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 104 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Au b du 2°, les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° du présent II » ;

3. 2° Le 3° est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1458 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044794536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.