Texte publié au Journal officiel
1. Le III de l'article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Pour l'application du premier alinéa du présent a, lorsqu'un paiement, effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n'a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »
4. 2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Pour l'application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 205 B