Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1737 est ainsi modifié :
3. a) Le I est ainsi modifié :
4. -le 3 est ainsi rédigé :
5. « 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »
6. -le 4 est abrogé ;
7. -l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note » ;
8. -le dernier alinéa est supprimé ;
9. b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;
10. 2° A l'article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI. : art. 1737, art. 1753