Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
RattachementI. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000044794834
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 146 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :
2. « Art. L. 101.-A.-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Livre des procédures fiscales Divisions : Art. L101 A
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