LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 183

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
Economie
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Economie
IdentifiantLEGIARTI000044794662
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 183 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L'article L. 2-2 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2-2.-I.-Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l'article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. « II.-Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. » ;

3. 2° Après le 5° de l'article L. 5-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l'article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel postal ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L2-2, art. L5-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044794662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.