LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 208

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
Travail et emploi
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Travail et emploi
IdentifiantLEGIARTI000044794822
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 208 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5312-1, Art. L5314-2, Art. L5411-6-1

4. II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.

5. Les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044794822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.