Texte publié au Journal officiel
1. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Le 2 est ainsi modifié :
3. a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;
4. b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de l'article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;
6. c) Au deuxième alinéa, les mots : « l'emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;
7. 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : «, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » ;
8. 3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : «, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 199 sexdecies