LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000051202319
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 67 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L321-4

4. - Code général des impôts, CGI.

5. Art. 31, Art. 32, Sct. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable, Art. 199 novovicies, Art. 1665 bis

6. A abrogé les dispositions suivantes :

7. - Code général des impôts, CGI.

8. Sct. 19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel, Art. 199 octovicies, Sct. 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires

9. A créé les dispositions suivantes :

10. - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

11. Art. 18-1

12. A créé les dispositions suivantes :

13. - Code général des impôts, CGI.

14. Art. 199 tricies

15. IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051202319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.