LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000044794798
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 73 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 199 undecies C

4. II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

5. 1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;

6. 2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.

7. Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044794798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.