Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONNEXES ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET DE LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, AU SEIN DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000048873472
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 14 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente ans, à titre personnel.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est délivrée pour une durée maximale de cinquante ans lorsqu'elle porte sur des installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et leurs ouvrages connexes, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics d'électricité.

3. Elle est révisée en cas de changement substantiel de fonctionnement des ouvrages, installations ou îles artificielles autorisés ou en fonction de nouvelles connaissances sur les impacts des ouvrages, installations ou îles artificielles sur l'environnement, sur les ressources naturelles et sur les activités pratiquées dans la zone concernée.

4. L'autorisation peut préciser que le titulaire, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, peut confier à des tiers, par contrat, une autorisation d'occupation ou d'usage de tout ou partie des installations pour la durée de l'autorisation qui reste à courir. Dans ce cas, il demeure personnellement responsable de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par l'autorisation initialement délivrée par l'autorité compétente.

5. L'autorisation peut préciser qu'il peut être procédé, pour la durée de l'autorisation restant à courir, au transfert partiel ou total de l'autorisation à la demande de son titulaire, après accord préalable de l'autorité compétente.

6. Lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, il informe l'autorité compétente préalablement à toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.

7. En cas de liquidation judiciaire, l'autorisation est résiliée de plein droit à la clôture de la liquidation.

Nota : Conformément au I de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article 14, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048873472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.