Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 19-10

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
Rattachement
Chapitre III : Agrément et obligations des organismes de contrôle
  1. Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS
  2. Chapitre III : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000052688063
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 19-10 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande auprès du ministre chargé de la mer.

2. Le contenu de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté précise les informations à fournir par le demandeur en ce qui concerne la nature des contrôles qu'il entend mettre en œuvre, selon les diverses catégories d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ainsi que les référentiels et normes qu'il entend appliquer lors de ces contrôles, afin d'assurer que ces îles, installations ou ouvrages ne porteront pas atteinte à la sécurité maritime, à la sûreté et la sécurité de leur exploitation et à la protection de l'environnement et la prévention de la pollution.

3. La demande d'agrément précise également celles des informations relatives aux contrôles réalisés qui seront périodiquement transmises à l'administration et, pour celles à tenir à la disposition de l'administration, les modalités selon lesquelles cette dernière pourra y accéder à tout moment et de manière sécurisée.

4. II. - La demande d'agrément permet d'apprécier la capacité de l'organisme à assurer les contrôles prévus à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

5. A ce titre, ne peuvent être agréés que les organismes qui, cumulativement :

6. 1° Délivrent des certifications sous accréditation précisées par arrêté du ministre chargé de la mer ou qui satisfont aux critères définis par le 8° du B de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Pour ce qui concerne les installations destinées à la production d'énergie renouvelable, ces deux conditions doivent être remplies par une société commerciale ou ses filiales ;

7. 2° Etablissent, publient et tiennent à jour leurs règles, règlements ou référentiels techniques, relatifs à la conception et à la construction d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, y compris la délivrance des certificats, et de leurs systèmes techniques essentiels connexes. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces règles, règlements ou référentiels techniques et les standards déterminant le niveau de qualité à respecter ;

8. 3° Disposent d'un établissement permanent sur le territoire français ou de l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052688063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.