Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 19-14

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
Rattachement
Chapitre III : Agrément et obligations des organismes de contrôle
  1. Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS
  2. Chapitre III : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000052688071
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 19-14 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. L'organisme agréé conserve les résultats de ses contrôles pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation et les tient à la disposition des administrations compétentes. Il transmet les résultats de ses contrôles dans un délai de soixante jours après la visite à l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou de l'autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée aux propriétaires et à l'exploitant de l'installation concernée.

2. Il transmet également ses rapports d'étude et de contrôle au propriétaire et à l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article 19-5.

3. Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son activité de l'année précédente avant le 15 avril de chaque année. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de contrôles effectués, la fréquence et le niveau de gravité et de criticité des non-conformités constatées et l'examen de son système de gestion de la qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052688071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.