1. Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont périodiquement soumis à des contrôles, dont les résultats conditionnent le maintien du certificat de conformité ou son renouvellement. Ces contrôles sont effectués par les organismes agréés selon une fréquence et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en fonction des diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant. Cette fréquence ne peut être supérieure à dix ans.
Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article
Article 19-7
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.
TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants
- Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS
- Chapitre II : Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants
IdentifiantLEGIARTI000052688055
Texte parentLEGITEXT000044810299
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