Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 19-8

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants
  1. Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS
  2. Chapitre II : Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants
IdentifiantLEGIARTI000052688057
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 19-8 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. Le contrôle de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant peut être décidé à tout moment par le ministre chargé de la mer, notamment en cas de manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation.

2. Si une non-conformité majeure, en ce qu'elle présente un danger pour la sécurité maritime, la sûreté de l'exploitation ou la prévention de la pollution, est constatée par l'organisme agréé, le propriétaire ou l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de la mer et le représentant de l'Etat en mer. Le ministre chargé de l'énergie est informé des défauts de conformité portant sur des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052688057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.