Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
  1. Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert
  2. Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000044810719
Texte parentLEGITEXT000044810655
Référencearticle 18 du décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. L'employeur s'assure que chaque lieu de travail est préservé de toute chute de matériaux ou de matériels venant d'une cote plus élevée.

2. Lors de l'évacuation des produits abattus, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur n'est exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044810719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.