1. Les travailleurs disposent d'une lampe individuelle adaptée à la nature des travaux souterrains à réaliser.
Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Mesures et moyens de prévention
- Chapitre IV : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains
- Section 2 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000044810755
Texte parentLEGITEXT000044810655
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