1. En dehors de la période préparatoire à la mise en œuvre de travaux souterrains, toute exploitation donne accès à la surface par au moins deux issues solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs, situées dans des bâtiments distincts et séparées l'une de l'autre par une distance de trente mètres au moins.
Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Mesures et moyens de prévention
- Chapitre IV : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains
- Section 2 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000044810757
Texte parentLEGITEXT000044810655
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