Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations
Section 1 : Organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000044810695
Texte parentLEGITEXT000044810655
Référencearticle 4 du décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail sont placés en permanence sous la responsabilité de l'employeur s'il dispose des qualités et compétences requises ou d'une personne désignée par lui et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
2. II. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail font l'objet d'une surveillance permettant d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs au cours de toutes les opérations réalisées. Cette surveillance est exercée par la personne mentionnée au I.
3. III. - Dans le cas de travaux souterrains ou de travaux en surface présentant des risques particuliers, la personne mentionnée au I se rend sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.
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