1. Le cas échéant, les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences mentionné à l'article 8 décret du 7 août 2020 susvisé sont définies par le responsable de l'UFR, de la composante ou de l'école de sages-femmes d'inscription du candidat et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. La validation de cette formation par le responsable de l'UFR, de la composante ou de l'école de sages-femmes ne permet pas la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie ou de sage-femme.
Arrêté du 15 décembre 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2022.
TexteArrêté du 15 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044834434
Texte parentLEGITEXT000044834417
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