1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1881 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Nomination. titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044849070
Texte parentLEGITEXT000044849005
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