1. Les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.
Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1881 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000044849082
Texte parentLEGITEXT000044849005
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