Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 22.-Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes : «
3. SITUATION dans le grade de puéricultrice
4. SITUATION dans le grade de puéricultrice hors classe
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 6e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 5e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 4e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 3e échelon
23. 4/5 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 2e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 4e échelon à partir d'un an et six mois
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise
30. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 : art. 22