Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes : «
3. SITUATION D'ORIGINE dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel
4. SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 6e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir d'un an
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 : art. 19